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L’obligation au secret professionnel s’applique à tout le personnel du cabinet médical, qu’il s’agisse de données médicales comme de l’identité des consultants.
Paru le 04/09/2008 - Mise à jour le 30/03/2007
Cécile Perrin, le Concours Médical

Le secret des informations concernant un patient « s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » (article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique). L’article 72 du code de déontologie prévoit en outre que « le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. [Il doit également] veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle ».
Le médecin engage sa responsabilité pour toutes les indiscrétions commises par son entourage et risque à ce titre une condamnation devant les sections disciplinaires de l’Ordre des médecins. Notons que le secret couvre non seulement les données à caractère médical, mais également l’identité des consultants.
Le collaborateur indélicat encourt des sanctions pénales, civiles et disciplinaires. En vertu de l’article 226-13 du code pénal, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Sur le plan civil, la victime de la révélation d’un secret peut poursuivre l’auteur de l’indiscrétion afin d’obtenir des dommages et intérêts.
D’autre part, l’article 50 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux* rappelle que tout manquement au secret expose le personnel aux sanctions pénales, ainsi qu’a des sanctions disciplinaires internes au cabinet, en particulier à un licenciement. Enfin, la convention précise que « les intéressés restent astreints à toutes ces règles après avoir quitté leur emploi ».
* Disponible sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr, brochure 3168.
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