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TpeSoigner un mineur contre l'avis de ses parents était déjà possible, sous certaines conditions, notamment lorsque le pronostic vital était en jeu. Mais le médecin peut être désormais amené à prodiguer des soins à un mineur sans même consulter ses parents.
Paru le 04/09/2008 - Mise à jour le 14/12/2004
LexMédica
En droit français, la loi du 4 mars 2002 constitue l'expression législative la plus aboutie du principe d'autonomie de la volonté du patient. Autonomie dans l'accès au dossier, la compréhension de l'information, le choix du traitement, le refus de soins ... Ce principe guide un grand nombre des dispositions de cette Loi. Il est présent dans les nouveaux droits accordés au patient mineur.
Le droit à l'information
Dans le cadre de soins prodigués à un mineur, le principe est que l'information doit être délivrée aux titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, le législateur met également à la charge du praticien l'obligation d'informer le patient lui-même.
Ainsi, il résulte de l'article L. 1111-2 du Code de la Santé publique que les patients mineurs "ont le droit de recevoir eux-même une information et de participer à la prise de décision les concernant" d'une manière adaptée à leur degré de maturité.
Et il résulte de l'article L.1111-4 que "le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision".
Le mineur est donc un interlocuteur à part entière dans le processus de décision de soins.
D'autres dispositions peuvent, dans certaines situations, lui donner un rôle encore plus central.
Le droit au secret vis à vis des parents
Le patient mineur peut exiger que son état de santé soit tenu secret vis à vis des titulaires de l'autorité parentale.
Cela constitue une dérogation au principe fondamental d'implication des parents dans les décisions concernant la santé de leur enfant. Ainsi, il résulte de l'article L.1111-5 du Code de la Santé publique que le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre", et ce lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :
le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure Cette condition de "sauvegarde de la santé" exclut donc, à l'évidence, toute action médicale "de confort", ou à visée purement esthétique.
le mineur refuse expressément que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés. C'est le mineur lui-même qui lie le médecin en exigeant le secret sur son état de santé. En aucun cas, la non-consultation des titulaires de l'autorité parentale ne peut être une initiative médicale. Bien au contraire, dans cette situation, le médecin doit s'efforcer de dissuader son patient de cette volonté de secret.
le médecin a, sans succès, tenté de convaincre le mineur d'avertir ses parents. En effet, l'article L.1111-5 du Code de la Santé publique prévoit que "le médecin doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à " la consultation des titulaires de l'autorité parentale.
Des soins sur mineur sans consentement des titulaires de l'autorité parentale
Dans l'hypothèse où ces trois conditions sont réunies, le médecin peut exécuter les soins envisagés. Ainsi, l'article L.1111-5 dispose que "dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention". Curieusement, dans ce cas de figure, la Loi n'exige pas expressément du praticien qu'il recueille le consentement du mineur. Il s'agit évidemment d'une maladresse rédactionnelle, et l'article 16-3 du Code civil, de portée générale, fait obligation de recueillir le consentement du patient mineur.
Il est prévu que, dans cette hypothèse de refus d'implication des parents, "le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix".
La Loi ne donne pas de précision quant au rôle de cette personne majeure dans le processus de soins. En pratique, ce majeur sera très certainement un membre de services sociaux (éducateur, assistante sociale), auquel cas le praticien disposera d'un interlocuteur adulte soucieux de l'intérêt de l'enfant.
Mais que penser d'un mineur en cure de désintoxication, refusant la consultation de ses parents, et nommant son dealer comme personne majeure devant l'accompagner ?
Cette hypothèse extrême montre, qu'à notre avis, le législateur n'a pas été suffisamment précis sur ce point.
L'aspect économique du secret vis à vis des parents
L'article 1111-5 prévoit que "lorsqu'une personne mineure, dont les liens familiaux sont rompus bénéficie à titre personnel" de la Couverture Maladie Universelle (CMU), son seul consentement est requis.
Dans cette hypothèse, en effet, le mineur est économiquement indépendant (médicalement parlant) de ses parents.
Mais comment prendre en charge financièrement les soins pour un mineur non bénéficiaire de la CMU, et qui exige le secret ?
La Loi ne répond pas à cette interrogation, ce qui risque de rendre inapplicables ses dispositions sur l'autonomie du mineur par rapport aux titulaires de l'autorité parentale.
Un grave silence du texte: le refus de soins du mineur
Dans le cas où le mineur refuse d'impliquer les titulaires de l'autorité parentale, son médecin est lié par le secret.
Mais, dans ce cadre, que faire si le mineur refuse des soins indispensables pour sauvegarder sa santé ?
Les parents ne constituent plus des interlocuteurs possibles, puisque l'enfant exige le secret ...
Le praticien semble alors juridiquement désarmé pour sauvegarder la santé de son patient. On mesure à cette lacune que, peut-être, le législateur est allé trop loin dans l'autonomie de la volonté du mineur dans le système de soins.
La Loi confère en revanche aux médecins un rôle de garants de la santé de l'enfant face à ses parents.
Le médecin face au refus de soins des parents
Le législateur a prévu, à l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique, que "dans le cas où le refus d'un traitement par le titulaire de l'autorité parentale (...) risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur (...), le médecin délivre les soins indispensables".
Cette solution est conforme à une abondante jurisprudence concernant les soins (et notamment les transfusions) sur les enfants de Témoins de Jéhovah.
La procédure permettant de transgresser le refus des parents est cependant très allégée, puisque la décision revient au seul médecin (pas de consultation nécessaire d'un juge pour enfants).
Cette "liberté" du médecin constitue également un risque juridique non négligeable (dans l'hypothèse de la survenue d'un accident lors d'une intervention refusée par les parents, par exemple).
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