Les conversations téléphoniques enregistrées avec le Samu font-elles partie du « dossier médical » du patient ?

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Les conversations téléphoniques enregistrées avec le Samu font-elles partie du « dossier médical » du patient ?

Pour répondre à cette question, une distinction doit être faite selon que les conversations téléphoniques, entre le médecin régulateur du Samu et le médecin dépêché sur place, ont eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 soit le 6 mars 2002.

Paru le 04/09/2008 - Mise à jour le 10/03/2008

Marion Pipard, Le Concours Médical


  • Si les conversations ont été enregistrées avant cette date, elles ne font pas partie du dossier médical et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de procéder à leur conservation. C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal Administratif de Nice, dans une décision du 20 avril 2007, pour des enregistrements datant du 12 mars 2000.

  • La solution devrait être différente depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui confère au patient un droit d’accès direct aux informations concernant sa santé. En effet, en vertu de l’article L1111-7 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé et les établissements de soins sont dans l’obligation de conserver les informations concernant la santé d’un patient dès lors qu’elles sont formalisées et qu’elles ont soit contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou à une action de prévention, soit ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.
    Le problème est alors de savoir si des bandes magnétiques retranscrivant les conversations enregistrées avec le SAMU sont des informations « formalisées » ?

  • Lors des débats parlementaires, le sens à donner à la notion « d’information formalisée » a été source de discussions. Des précisions ont été apportées dans l’arrêté du 5 mars 2004, portant homologation des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANAES, qui considère que sont formalisées « les informations auxquelles il est donné un support (écrit, photographie, enregistrement, etc.) avec l’intention de les conserver et sans lequel elles seraient objectivement inaccessibles ». D’après ces recommandations, un enregistrement téléphonique peut donc être considéré comme une « information formalisée » dès lors qu’il est utile à l’élaboration et au suivi du diagnostic de la personne.
    En outre, l’article R1112-2 du CSP (ancien article R710-2-1 du CSP), dresse une liste a minima des éléments devant figurer dans le dossier médical constitué, pour chaque patient hospitalisé, dans un établissement de santé. La liste n’est donc pas limitative et doit être complétée par toutes les informations répondant aux critères légaux de l’article L1111-7 du CSP.

  • De surcroît, les bandes magnétiques seraient également communicables aux ayants droit du patient décédé si les informations qu’elles contiennent sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, pour défendre la mémoire du défunt, ou enfin pour faire valoir leurs droits, et ce, sauf volonté contraire exprimée, par le patient, de son vivant.


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