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S’il emporte un dossier médical à son domicile, un médecin doit-il prendre des dispositions particulières vis-à-vis du secret professionnel ?
Paru le 04/09/2008 - Mise à jour le 03/06/2008
Concours Médical
Un médecin généraliste avait emporté à son domicile personnel le dossier médical de l’une de ses patientes qu’elle suivait notamment pour une exogénose. En son absence, le mari de ce médecin a pris connaissance de ce dossier et a eu à plusieurs reprises des contacts téléphoniques avec cette patiente au cours desquels il a notamment informé cette dernière de la volonté de sa mère de la faire interner, et de lui offrir son aide pour qu’elle s’y oppose, ajoutant que si elle buvait un petit peu, ce n’était pas grave.
Comme le rappelle l’article R.4127-4 du Code de la santé publique, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris. L’article R. 4127-73 du Code de la santé publique rappelle par ailleurs, que « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soigné ou examiné, quelque soit le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur ».
Devant les faits pour le moins regrettables rapportés plus haut , une plainte a été déposée devant le Conseil de l’Ordre. Dans une décision du 4 janvier 2008, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine a infligé à ce médecin généraliste la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine avec sursis pendant une durée d’un mois. Pour l’Ordre, en laissant le dossier médical de cette patiente à la libre disposition de son mari, le Docteur F… a manqué aux obligations de secret professionnel auxquelles elle est tenue en vertu des dispositions du Code de la santé publique. Que cette infraction déontologique constitue une faute disciplinaire. Que la circonstance que le mari du Docteur F… serait atteint d’invalidité, d’une atrophie cérébrale et d’une dépendance à l’alcool n’est pas de nature à atténuer la faute du praticien poursuivi qui justifie que lui soit infligée, dans les circonstances de l’espèce, la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire d’un mois, avec sursis, de l’exercice de la médecine.
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